Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Tarif de transport agréé pour la province
110(1)Un seul tarif de transport agréé régit la prestation du service de transport et des services accessoires dans la province.
110(2)Un transporteur ne peut fournir son service de transport et ses services accessoires que conformément au tarif de transport agréé.
Tarif de transport agréé pour la province
110(1)Un seul tarif de transport agréé régit la prestation du service de transport et des services accessoires dans la province.
110(2)Un transporteur ne peut fournir son service de transport et ses services accessoires que conformément au tarif de transport agréé.